Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par une convention ou un accord de branche étendu (voir précisions ci-dessous). A défaut d’accord, cette durée minimale de travail est fixée par l’article L. 3123-27 du code du travail à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (soit 104 heures) ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).
Les dispositions relatives à la durée minimale de travail, mentionnées ci-dessus, ne sont pas applicables
- aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
- aux contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent au titre du 1° de l’article L.1242-2 du code du travail,
- aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent au titre du 1° de l’article L.1251-6 du code du travail.
- aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5 (contrat conclu avec une entreprise d’insertion), L. 5132-11-1 (contrat conclu avec une association intermédiaire) ou L. 5132-15-1 (contrat conclu avec atelier ou chantier d’insertion) du code du travail, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail (soit 24 heures par semaine, voir ci-dessus).
Une durée de travail inférieure à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale (soit 24 h/semaine ou le temps équivalent) peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié :
- soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
- soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale.
Une durée de travail inférieure à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.